Votation populaire du 22 septembre 2024

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Données bibliographiques

Publié par la Chancellerie fédérale

Votation populaire du 22 septembre 2024

Premier objet - Initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»

Deuxième objet - Réforme de la prévoyance professionnelle


3

Premier objet - Initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»

En bref p.4-5

En détail p.8

Arguments p.14

Texte soumis au vote p.18

Deuxième objet - Réforme de la prévoyance professionnelle

En bref p.6-7

En détail p.20

Arguments p.26

Texte soumis au vote p.30

Les vidéos sur la votation:

admin.ch/videos-fr

L'application sur les votations: Voteinfo


4

Premier objet - Initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»

En bref

Contexte

La biodiversité, à savoir la diversité de l’ensemble des êtres vivants et des milieux naturels, a décliné en Suisse. Les paysages et la physionomie des localités sont eux aussi sous pression. C’est pourquoi la Confédération et les cantons protègent les biotopes, les espèces menacées ainsi que les paysages et localités de grande valeur. Ils prennent soin des zones protégées et encouragent la biodiversité, y compris dans l’agriculture. La Confédération investit chaque année quelque 600 millions de francs dans la conservation de la diversité des espèces. En outre, elle met en œuvre un plan d’action pour la promotion de la biodiversité avec les cantons.

L’initiative

Pour les auteurs de l’initiative, ces mesures ne vont pas assez loin. Ils veulent davantage protéger la nature, le paysage et le patrimoine bâti, en donnant plus de moyens pour la biodiversité et en protégeant plus de surfaces. Ils entendent notamment responsabiliser davantage les cantons afin qu’ils préservent les paysages et la physionomie des localités. L’initiative vise par ailleurs à conserver intacts les éléments caractéristiques des biotopes, paysages et localités dignes de protection et à ménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également en dehors des zones protégées.


5

La question qui vous est posée

Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»?

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Non

Pour le Conseil fédéral et le Parlement, l’initiative va trop loin. Des biotopes, paysages et localités de grande valeur sont déjà protégés et la biodiversité est déjà encouragée. L’acceptation de l’initiative entraverait trop fortement des intérêts importants, en particulier l’approvisionnement en énergie, l’agriculture et le développement de l’habitat.

admin.ch/initiative-biodiversite

Recommandation du comité d'initiative

Oui

Pour le comité d’initiative, la destruction de la nature est alarmante. De beaux paysages ou la physionomie de belles localités sont également détruits, avec des conséquences désastreuses pour notre santé, pour l’économie et pour l’avenir de nos enfants. L’initiative apporte un contrepoids en obligeant la Confédération et les cantons à en faire davantage pour la biodiversité, qui est notre source de vie.

initiative-biodiversite.ch/

Vote du Conseil national

124 non

72 oui

2 abstentions

Vote du Conseil des États

33 non

12 oui

0 abstention


6

Deuxième objet - Réforme de la prévoyance professionnelle

En bref

Contexte

Pour de nombreuses personnes, la prévoyance professionnelle (2e pilier) est un complément important à l’AVS (1er pilier). Avec leurs cotisations salariales et celles de leur employeur, elles épargnent durant leur vie professionnelle auprès de leur caisse de pension pour constituer un avoir de vieillesse qui servira à payer leur rente LPP par la suite. Jusqu’à un certain revenu, la loi fixe le montant minimal de la rente qui doit être versé pour chaque franc épargné. Cependant, en raison de la faiblesse des rendements sur les marchés financiers et de l’augmentation de l’espérance de vie, le financement des rentes n’est actuellement plus suffisant dans ce qu’on appelle la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Les caisses de pension concernées sont en particulier celles qui n’offrent que le minimum légal ou à peine plus. À cela s’ajoute un deuxième problème: les personnes qui gagnent peu ne toucheront pas de rente de la part d’une caisse de pension lorsqu’elles seront à la retraite, ou n’en toucheront qu’une très petite. Ces personnes sont surtout des femmes, car elles travaillent plus souvent à temps partiel ou dans des secteurs à bas salaires.

Le projet

La réforme prévoit des mesures qui permettront de financer les futures rentes de manière plus sûre. De plus, de nombreuses personnes ayant un bas revenu percevront une rente plus élevée par la suite: à cette fin, ces personnes et leurs employeurs verseront chaque mois des cotisations d’épargne plus élevées qu’aujourd’hui. La plupart des travailleurs sont affiliés à une caisse de pension qui offre nettement plus que les prestations minimales légales. De ce point de vue, la réforme n’aura pour eux qu’un effet limité. Les personnes déjà retraitées ne sont pas concernées par la réforme.


7

La question qui vous est posée

Acceptez-vous la modification du 17 mars 2023 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (réforme de la prévoyance professionnelle) ?

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Oui

Selon le Conseil fédéral et le Parlement, la réforme est nécessaire pour financer suffisamment et durablement les rentes futures de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les personnes qui gagnent peu seront enfin mieux assurées pour leur vieillesse. Ce sont surtout les femmes qui bénéficieront de la réforme.

admin.ch/reforme-lpp

Recommandation du comité référendaire

Non

Selon le comité, les rentes des caisses de pension diminuent depuis de nombreuses années et sont trop basses pour de nombreux travailleurs. La réforme risque d’entraîner des baisses de rentes supplémentaires. Les assurés payeront plus, mais percevront moins de rente. Par contre, l’industrie financière engrangera des milliards sur le dos des assurés.

baisse-des-rentes.ch

Vote du Conseil national

113 oui

69 non

15 abstentions

Vote du Conseil des États

29 oui

8 non

5 abstentions


8

Premier objet - Initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»

En détail

Contexte

Les nouvelles zones d’habitation, installations énergétiques, routes et voies de chemin de fer de même que l’agriculture peuvent porter atteinte à la nature, aux paysages et à la physionomie des localités. De ce fait, la diversité de la faune et de la flore recule depuis longtemps et des paysages et localités de grande valeur sont sous pression. La Confédération et les cantons ont réagi en élaborant différentes mesures et en les mettant en œuvre. Par exemple, la Confédération a adopté en 2012 la Stratégie Biodiversité Suisse, suivie en 2017 par un plan d’action visant à protéger la biodiversité. Ces dernières décennies, la Confédération et les cantons ont investi dans l’entretien et l’assainissement des marais et d’autres zones protégées. Ils ont également encouragé la biodiversité dans l’agriculture et en forêt. En outre, les espaces naturels, paysages et sites construits les plus précieux ont été inscrits dans des inventaires qui renforcent leur protection. Tous les objectifs de protection de la biodiversité n’ayant pas encore été atteints, la Confédération est en train de mettre au point un deuxième plan d’action.


9

Inventaires fédéraux

La Confédération inscrit les espaces naturels qui sont particulièrement dignes de protection, les paysages de grande valeur et les objets du patrimoine bâti classés d’importance nationale dans des inventaires : 1

Inventaires fédéraux
Espaces naturels Les inventaires de biotopes comprennent les marais, les zones alluviales, les sites de reproduction de batraciens et les prairies sèches, ainsi que les districts francs *, les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les zones centrales des parcs naturels périurbains et le Parc national suisse.
Paysages Les paysages de grande valeur sont inscrits dans l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) et dans l’inventaire des sites marécageux.
Sites construits L’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) contient les agglomérations les plus précieuses du pays.
Voies de communication L’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse contient les voies de communication les plus importantes d’un point de vue historique.

Les inventaires des espaces naturels et des paysages comprennent environ un quart de la surface de la Suisse, tandis que l’ISOS couvre un cinquième des sites construits.

1 Pour davantage d’informations sur les biotopes d’importance nationale, les districts francs et les inventaires des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, cf. ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Informations pour spécialistes > Infrastructure écologique. Pour davantage d’informations sur l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, les sites marécageux d’importance nationale et les zones centrales des parcs nationaux, cf. ofev.admin.ch > Thèmes > Paysage > Informations pour spécialistes > Paysages d’importance nationale. Pour davantage d’informations sur les parcs nationaux, cf. nationalpark.ch. Pour davantage d’informations sur l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et la protection des sites construits, cf. bak.admin.ch > Culture du bâti > ISOS et protection des sites construits.
* Les districts francs sont des zones où la chasse est interdite.

10

Protection des paysages, de la nature et des sites construits. Situation actuelle

Note du producteur: Carte de la Suisse sur laquelle sont représentés tous les sites construits à protéger, les zones servant à la protection des espèces et des habitats ainsi que les paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale et sites marécageux*

Carte_Suisse_protection_sites

* Parc national, zones centrales des parcs, hauts-marais et bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, prairies et pâturages secs, réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs et districts francs fédéraux

Source: Office fédéral de l'environnement/map.geo.admin.ch (état en 2023)

Dispositions en vigueur

Les biotopes qui sont inscrits dans un inventaire fédéral bénéficient d’une protection renforcée. Les nouvelles constructions n’y sont autorisées qu’à des conditions très restrictives, de même que la transformation des constructions existantes. Les zones inscrites dans l’IFP et dans l’ISOS (cf. encadré) bénéficient également d’une protection particulière, notamment lorsque la Confédération construit ou autorise elle-même un projet ou lorsque les cantons délivrent des autorisations sur la base du droit fédéral, par exemple pour un défrichement lié à un projet de construction. La protection est moins étendue lorsque les cantons ou les communes sont seuls compétents, par exemple pour la plupart des permis de construire de bâtiments d’habitation.


11

État de la biodiversité

Répartition selon les catégories de menace des 56009 espèces d'animaux, de plantes et des champignons présentes en Suisse qui ont été étudié

Note du producteur: Graphique en partitions (lecture des chiffres)

Etat_biodiversite

Source: Office fédéral de l'environnement (état en 2023)

But de l’initiative: plus de protection et d’argent

L’initiative vise à promouvoir et à davantage protéger la biodiversité. Ses auteurs demandent que la Confédération et les cantons créent des surfaces protégées supplémentaires et les inscrivent dans des inventaires, mais ils ne précisent pas l’étendue de ces nouvelles surfaces. L’initiative vise également à augmenter les moyens financiers pour la protection de la biodiversité. Actuellement, la Confédération dépense près de 600 millions de francs par an pour la biodiversité. 2 Les agriculteurs qui mettent en place des surfaces de promotion de la biodiversité reçoivent une grande partie de ces fonds. Les coûts supplémentaires qui résulteraient d’une acceptation de l’initiative ne peuvent être estimés précisément. Ils devraient cependant être supérieurs à 400 millions de francs par an pour la Confédération et les cantons. 3

2 Cf. MONET 2030: Dépenses pour la biodiversité. Ce système d’indicateurs établi par l’Office fédéral de la statistique compile différents postes du compte d’État ( statistique.ch > Trouver des statistiques > 21 Développement durable > Système d’indicateurs MONET 2030 > Tous les indicateurs > 15 Vie terrestre > Dépenses pour la biodiversité).
3 Cf. message du Conseil fédéral du 4 mars 2022 relatif à l’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité) » et au contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage), p. 19 ( admin.ch > Droit fédéral > Feuille fédérale > Éditions de la FF > 2022 > 63 > Mars > FF 2022 737).

12

Rendre plus difficiles les atteintes aux objets protégés

L’initiative vise à mieux conserver la nature, les paysages et la physionomie des localités, en protégeant davantage les objets qui sont inscrits dans un inventaire fédéral (cf. encadré). Cette protection accrue concernerait essentiellement les cantons et les communes, qui devraient davantage tenir compte de la protection du paysage et de la physionomie des localités par exemple pour délivrer des permis de construire.

Conserver les éléments caractéristiques

L’initiative vise par ailleurs à ce que l’essence des biotopes, des paysages protégés et de la physionomie des localités, à savoir leurs éléments caractéristiques, soit conservée intacte. Si elle est acceptée, il ne sera par exemple plus possible de construire une nouvelle voie de chemin de fer sur une petite prairie sèche protégée, même en aménageant une telle prairie à un autre endroit.

Inventaires cantonaux

Les cantons protègent eux aussi la nature, les paysages et la physionomie des localités en tenant leurs propres inventaires. Les objets qui y sont inscrits seront également soumis aux prescriptions de l’initiative: les atteintes substantielles ne seront autorisées qu’à des conditions très strictes et l’essence des objets protégés devra être conservée intacte.

Renforcement général de la protection

L’initiative contient aussi une disposition pour les espaces qui ne sont inscrits dans aucun inventaire: la Confédération et les cantons devront y ménager la nature, le paysage et la physionomie des localités.


14

Arguments - Comité d'initiative

La destruction insidieuse de notre nature est alarmante: en Suisse, un tiers des espèces animales et végétales sont menacées ou sont déjà éteintes et la moitié des milieux naturels sont en danger. De beaux paysages ou la physionomie de belles localités sont également détruits. Les conséquences pour notre santé, pour l’économie et pour l’avenir de nos enfants sont désastreuses. En votant OUI à l’initiative, vous obligez la Confédération et les cantons à en faire davantage pour la biodiversité, qui est notre source de vie.

Sauvegarder la biodiversité

Une nature diversifiée nous garantit de l’eau propre, des sols fertiles, la pollinisation et une alimentation saine. Sa richesse constitue notre source de vie. Or en Suisse, la biodiversité est fortement menacée: de nombreux milieux naturels disparaissent en raison d’une utilisation trop intensive, du bétonnage et du morcellement. La présente initiative y fait contrepoids et permettra de conserver les fondements de la vie, pour les générations à venir.

Prendre immédiatement des mesures efficaces

L’initiative vise à ce que la Confédération et les cantons prennent des mesures ciblées: ils devront veiller à ce que les surfaces et les ressources nécessaires à la biodiversité soient disponibles, et à ce que la nature et le paysage soient ménagés, y compris hors des zones protégées. Ces exigences ne vont pas à l’encontre des intérêts de l’agriculture, du tourisme et de l’approvisionnement en énergie: protection et exploitation vont de pair.

Rémunérer les actions en faveur de la biodiversité

Des mesures sont déjà prises dans l’agriculture, dans les zones urbanisées et dans les forêts en faveur de la biodiversité. Mais elles ne suffisent pas, ce qui explique que nos animaux et plantes indigènes soient aussi gravement menacés. La Confédération et les cantons doivent en faire davantage. Pour cela, il faut les moyens nécessaires pour rémunérer ces prestations.


15

Freiner le changement climatique

Une nature intacte aide à lutter contre le changement climatique: les marais et les forêts stockent le CO2, les arbres et les cours d’eau rafraîchissent l’atmosphère. La protection du climat, la protection de la nature et le développement des énergies renouvelables doivent être abordés conjointement. L’initiative biodiversité crée de bonnes conditions à cette fin.

Préserver notre patrimoine

La Suisse est constituée de paysages variés, d’une nature riche et de localités à la physionomie caractéristique. Ces éléments augmentent notre bien-être, favorisent notre santé ainsi que le tourisme. Il faut préserver ce patrimoine.

Agir maintenant, avec détermination

Les cantons, les villes, les communes et la communauté scientifique conviennent tous que la biodiversité est fortement menacée en Suisse et que nos paysages dignes de protection sont soumis à une pression massive. Dans son rapport Environnement Suisse 2022, le Conseil fédéral écrit qu’il est «urgent d’agir fermement pour protéger les services apportés par la biodiversité».

Recommandation du comité d'initiative

Le comité d’initiative vous recommande donc de voter:

Oui

initiative-biodiversite.ch

Le comité d’initiative est seul responsable du contenu et de la formulation des arguments figurant ci-dessus.


16

Arguments du Conseil fédéral et du Parlement

La Confédération et les cantons protègent déjà la nature, les paysages et la physionomie des localités. L’initiative traite de sujets importants, mais elle va trop loin en limitant trop fortement la marge de manœuvre de la Confédération et des cantons. Elle affaiblirait des intérêts essentiels, en particulier le développement de l’habitat, le développement des énergies renouvelables et l’agriculture. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative, notamment pour les raisons suivantes.

Résultats positifs grâce à des mesures ciblées

La Confédération et les cantons agissent depuis longtemps pour conserver la nature, les paysages et la physionomie des localités. La beauté originelle de nombreux paysages a ainsi pu être préservée et des localités historiques sont restées intactes. La biodiversité reste certes sous pression, mais des mesures ont été prises. Il y a aussi de bonnes nouvelles: on trouve davantage de libellules et de batraciens dans les zones protégées et notre pays compte de nouveau des lynx et des gypaètes barbus alors que ces animaux avaient disparu. Au lieu de multiplier les prescriptions telles que celles qu’impose l’initiative, il faut continuer de prendre des mesures ciblées.

Prescriptions trop strictes

L’initiative impose des prescriptions supplémentaires dans les zones dignes de protection. Des projets qui portent atteinte aux éléments caractéristiques de la zone concernée pourraient même être exclus d’emblée. Les autorités seraient ainsi privées de la marge de manœuvre dont elles ont besoin.

Entrave au développement de l’habitat

Pour créer des logements, il faut construire. L’initiative impose cependant des exigences trop élevées pour les nouvelles constructions dans les zones dignes de protection, ce qui empêchera la densification des zones d’habitation existantes.

Frein au développement économique

La population et l’économie ont besoin de voies ferrées, de routes ou encore de lignes électriques. L’initiative renforce les obstacles à la construction de telles infrastructures, ce qui peut freiner le développement économique du pays.


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Entrave à l’agriculture

L’initiative vise à protéger davantage de surfaces. La production agricole pourrait en faire les frais, alors même que l’agriculture contribue déjà grandement à la conservation de la biodiversité.

Affaiblissement de l’approvisionnement énergétique

Pour que la Suisse produise suffisamment d’électricité, les énergies renouvelables doivent être développées. L’initiative pourrait compromettre la réalisation de cet objectif, ce qui pourrait affaiblir la sécurité de l’approvisionnement et compliquer la sortie des énergies fossiles.

Coûts élevés

L’initiative devrait entraîner des coûts supplémentaires de plus de 400 millions de francs par an pour la Confédération et les cantons. Le budget de la Confédération est déjà serré: allouer davantage de moyens à la biodiversité signifierait réduire les dépenses de la Confédération dans d’autres domaines.

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)».

Non

admin.ch/initiative-biodiversite


18

Texte soumis au vote

Arrêté fédéral

relatif à l’initiative populaire

"Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»

du 22 décembre 2023

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution, 1

vu l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» déposée le 8 septembre 2020, 2

vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 2022, 3

arrête:

Art. 1

1 L’initiative populaire du 8 septembre 2020 «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 78a Paysage et biodiversité

1 En complément à l’art. 78, la Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences:

  1. à préserver les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels dignes de protection;
  2. à ménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également en dehors des objets protégés;
  3. à mettre à disposition les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité.

2 La Confédération, après avoir consulté les cantons, désigne les objets protégés présentant un intérêt national. Les cantons désignent les objets protégés présentant un intérêt cantonal.

3 Toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération doit être justifiée par un intérêt national prépondérant; toute atteinte substantielle à un objet protégé au niveau cantonal doit être justifiée par un intérêt cantonal ou national prépondérant. L’essence de ce qui mérite d’être protégé doit être conservée intacte. La protection des marais et des sites marécageux est réglée par l’art. 78, al. 5.

1 RS 101
2 FF 2020 8276
3 FF 2022 737

19

4 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons pour sauvegarder et renforcer la biodiversité.

Art. 197, ch. 12

Note 4
12. Disposition transitoire ad art. 78a (Paysage et biodiversité)

La Confédération et les cantons édictent les dispositions d’exécution relatives à l’art. 78a dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

4 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Deuxième objet: Réforme de la prévoyance professionnelle

En détail

Les trois piliers de la prévoyance vieillesse

En Suisse, la prévoyance vieillesse repose sur trois piliers.

Le 1er pilier est la prévoyance étatique

Toutes les personnes qui vivent ou travaillent en Suisse sont assurées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Celle-ci répond aux besoins fondamentaux de tous les retraités. Si la rente AVS ne suffit pas, les prestations complémentaires permettent de couvrir les besoins vitaux.

Le 2e pilier est la prévoyance professionnelle

Avec l’AVS, il permet aux retraités de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur. À cette fin, les actifs sont affiliés à une caisse de pension à partir d’un certain revenu. La loi prescrit certaines prestations minimales aux caisses de pension. La présente réforme concerne uniquement ces prestations minimales, c’est-à-dire la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Le 3e pilier est la prévoyance privée

Les personnes actives peuvent verser volontairement un certain montant sur un compte bancaire spécial ou souscrire une assurance-vie. Le 3e pilier permet de couvrir les besoins individuels à la retraite.


21

Les caisses de pension sont sous pression

La prévoyance professionnelle est une partie importante de la prévoyance vieillesse pour de nombreuses personnes en Suisse. Avec leurs cotisations salariales mensuelles et celles de leurs employeurs, les assurés épargnent auprès de leur caisse de pension pour constituer un avoir de vieillesse personnel. Celui-ci est placé par les caisses de pension et servira plus tard à verser la rente LPP. Ces dernières années, la prévoyance professionnelle a subi une pression croissante. D’une part, les caisses de pension obtiennent des rendements moins élevés sur les avoirs de vieillesse placés que ce qui serait nécessaire pour financer les rentes. D’autre part, l’espérance de vie augmente et les rentes doivent donc être versées plus longtemps.

Le financement des rentes est insuffisant

La loi sur la prévoyance professionnelle prescrit des prestations minimales auxquelles les assurés ont droit. Pour cette partie dite obligatoire, elle fixe le pourcentage (taux de conversion) utilisé pour convertir en rente l’avoir de vieillesse épargné. Ce pourcentage est actuellement trop élevé. En raison des rendements trop faibles et de l’augmentation de l’espérance de vie, les avoirs de vieillesse des retraités ne suffisent plus pour payer leurs rentes. Le financement des rentes dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle est donc actuellement insuffisant.

Financement croisé aux dépens des actifs

Dans les caisses de pension qui n’offrent que le minimum légal ou à peine plus, il y a un financement croisé des rentes aux dépens des actifs. Pour pouvoir payer les rentes prescrites par la loi, ces caisses de pension utilisent les rendements qu’elles réalisent avec les avoirs de vieillesse des actifs. Ce mode de financement diminue les futures rentes des actifs et contredit le principe du 2e pilier selon lequel chacun épargne pour sa propre rente.

Qui sera concerné par la réforme?

Pour résoudre les problèmes du 2e pilier, le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté une réforme de la prévoyance professionnelle. La réforme concerne en premier lieu les caisses de pension qui n’offrent que les prestations minimales prescrites par la loi ou à peine plus. Ce sont avant tout les personnes à bas revenu assurées auprès de ces caisses qui bénéficieront d’une meilleure couverture. En contrepartie, ces personnes et leurs employeurs payeront chaque mois des cotisations d’épargne plus élevées. La plupart des travailleurs ont une prévoyance professionnelle dont les prestations sont tellement supérieures au minimum légal que la réforme n’aura pas d’effet direct sur leurs futures rentes. Tous les travailleurs et les employeurs financeront une partie du supplément de rente pour la génération transitoire. Les personnes qui perçoivent déjà une rente ne sont pas concernées par la réforme.


22

Diminution du taux de conversion

La réforme s’attaque au problème de financement engendré par l’augmentation de l’espérance de vie et les rendements trop faibles provenant des avoirs de vieillesse placés. Afin de résoudre ce problème, le taux de conversion sera abaissé de 6,8 % à 6,0 % pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Ce taux détermine le montant de la future rente. Pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente annuelle s’élève actuellement à 6800 francs. Si la réforme est acceptée, elle s’élèvera à 6000 francs.

Mesures compensatoires

Pour éviter dans la mesure du possible une diminution des rentes futures, le Conseil fédéral et le Parlement ont prévu des mesures compensatoires pour pallier la baisse du taux de conversion. Malgré tout, la réforme pourra entraîner dans certains cas une diminution des rentes dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Augmentation du salaire assuré

La première mesure compensatoire consiste à augmenter le salaire assuré dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Dans le 2e pilier, ce n’est pas l’ensemble du salaire qui est assuré : un certain montant en est déduit, appelé déduction de coordination. Ce montant est actuellement de 25 725 francs, quels que soient le salaire ou le taux d’activité. Cette déduction de coordination touche plus fortement les travailleurs ayant un bas revenu. La réforme prévoit que la déduction ne sera plus un montant fixe, mais qu’elle s’élèvera à 20% du salaire. Le salaire sera donc assuré à hauteur de 80% . 1 Ainsi, particulièrement pour les bas revenus, une part nettement plus importante du salaire sera assurée, ce qui signifie que la future rente sera généralement nettement plus élevée elle aussi. L’augmentation du salaire assuré entraînera une hausse des cotisations salariales versées par les travailleurs et leurs employeurs aux caisses de pension estimée à 1,4 milliard de francs par an. 2

1 Dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle, le salaire est assuré jusqu'à un montant de 88 200 francs.
2 Estimation de mars 2023 de l’Office fédéral des assurances sociales ( parlement.ch > Services > Actualités > Communiqué de presse CSSS-N du 15 mars 2023 > Annexe > Tableau de synthèse : modèles de compensation, p. 2)

23

Déduction de coordination dans le calcul du salaire assuré

La déduction consiste actuellement en un montant fixe de 25725 francs. Si la réforme est acceptée, elle s'élevera à 20% du salaire brut.

Voici deux exemples de calcul: actuellement, pour les assurés affiliés aux caisses de pension qui n'offrent que le minimum légak, le salaire assuré correspond à environ 36% d'un salaire brut de 40000 francs contre environ 68% d'un salaire brut de 80000 francs; si la réforme est acceptée, ce pourcentage s'élèvera à 80% dans les deux cas.

Supplément de rente pour la génération transitoire

La deuxième mesure compensatoire consiste en un supplément de rente pour la génération transitoire. Comme le salaire assuré sera plus élevé, les assurés concernés et leurs employeurs verseront chaque mois des cotisations salariales plus élevées à leur caisse de pension. Ils augmenteront ainsi leur avoir de vieillesse. Cette épargne renforcée pour la vieillesse ne déploiera toutefois ses effets qu’après un certain temps. Pour les personnes qui atteindront l'âge de la retraite dans les 15 ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme, l’augmentation de l’avoir de vieillesse ne suffira pas à compenser la baisse du taux de conversion avant qu’elles aient pris leur retraite. C'est pourquoi la réforme prévoit un supplément de rente. Le montant du supplément dépendra de l’année de naissance et de l’avoir de vieillesse épargné. 3 Il s’élèvera à 200 francs par mois au maximum et sera versé à vie. Son coût total est estimé à environ 800 millions de francs par an. Il sera financé par les caisses de pension et par les cotisations salariales de tous les travailleurs et employeurs.

3 Les personnes ayant un avoir de vieillesse supérieur à 441000 francs ne percevront pas de supplément de rente. Voir le tableau récapitulatif des modèles de compensation, p. 1. Note de bas de page a ( parlement.ch> Services > Actualités > Communiqué de presse CSSS-N du 15 mars 2023 > Annexes)

24

Couverture insuffisante des personnes à bas revenu

Outre le financement insuffisant des rentes, un autre aspect de la prévoyance professionnelle pose problème: seules sont assurées les personnes qui gagnent plus de 22 050 francs par an auprès d’un même employeur. Les personnes dont le revenu n’atteint jamais ce seuil ou uniquement certaines années n’auront pas ou que peu de rente du 2e pilier par la suite. Cela concerne avant tout les femmes, car elles travaillent plus souvent à temps partiel ou à un faible taux d’activité. Pour ces raisons notamment, les rentes versées par les caisses de pension aux femmes sont en moyenne inférieures de près de 50 % à celles des hommes. 4

Améliorer l’accès des personnes à bas revenu

Pour améliorer la prévoyance professionnelle des personnes à bas revenu, le seuil d’accès sera abaissé de 22050 à 19 845 francs. On estime que 70 000 personnes supplémentaires seront ainsi assurées au 2e pilier. 5 Ces personnes cotiseront obligatoirement au 2e pilier et leurs employeurs cotiseront également pour elles.

4 Office fédéral de la statistique ( bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Trouver des statistiques > Situation économique et sociale de la population > Égalité entre les femmes et les hommes > Revenu > Écart de rente entre femmes et hommes)
5 Estimation de l’Office fédéral des assurances sociales de mars 2023 ( parlement.ch> Services > Actualités > Communiqué de presse de la CSSS-N du 15 mars 2023 > Annexe > Tableau de synthèse : modèles de compensation, p. 1)

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Des rentes plus élevées pour les personnes à bas revenu

L’augmentation du salaire assuré et l’abaissement du seuil d’entrée sont deux mesures visant spécifiquement à mieux assurer les personnes à bas revenu. Celles-ci et leurs employeurs verseront davantage de cotisations d’épargne afin qu’elles perçoivent une rente pour celles qui n’en touchaient pas, ou une rente plus élevée.

Cotisations d’épargne plus basses pour les travailleurs âgés

Le montant épargné chaque mois dans le 2e pilier ne dépend pas seulement du niveau de salaire et de la caisse de pension, mais aussi de l’âge de la personne assurée. Les cotisations versées par les travailleurs et les employeurs augmentent avec l’âge: les cotisations salariales versées pour les travailleurs plus âgés sont supérieures à celles versées pour les plus jeunes, ce qui peut désavantager les personnes âgées sur le marché du travail. C’est pourquoi la réforme prévoit de réduire l’écart entre les cotisations salariales des travailleurs âgés et celles des plus jeunes. Les cotisations en pourcentage du salaire seront légèrement augmentées pour le groupe d’âge des 25-34 ans et légèrement diminuées pour les autres groupes d’âge.

Que se passera-t-il en cas de non?

Sans baisse du taux de conversion, les caisses de pension qui n’offrent que les prestations minimales continueront d’utiliser les rendements sur les avoirs de vieillesse des actifs pour payer les rentes des retraités. Les futures rentes des actifs continueront d’être inférieures à ce qu’elles pourraient être sans financement croisé. En cas de non, les caisses de pension en question seront toujours exposées à un risque accru de déficit de financement. Si nécessaire, celui-ci devra être comblé par une augmentation des cotisations versées par les travailleurs et leurs employeurs à ces caisses de pension. Enfin, de nombreuses personnes qui gagnent peu – principalement des femmes – n’auront toujours pas de prévoyance professionnelle ou seulement une prévoyance professionnelle très limitée.


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Arguments - Comité référendaire

Les rentes des caisses de pension diminuent depuis des années et sont trop basses pour de nombreux travailleurs. Avec la réforme de la LPP, les assurés risquent de subir une baisse supplémentaire de leur rente pouvant atteindre 3200 francs par an. En même temps, ils devraient verser chaque année 2,1 milliards de francs en plus aux caisses de pension. Bref: les assurés payeraient plus pour une rente moins élevée. Par contre, l’industrie financière en sortirait gagnante: elle continuerait d’engranger des milliards sur le dos des assurés.

Encore moins de rente…

Les rentes des caisses de pension baissent depuis des années. Pour le même capital, la rente versée n’arrête pas de se réduire. Et le pire est à venir. Avec l’arnaque qui se dessine, les rentes diminueraient jusqu’à 3200 francs par an. Les travailleurs de plus de 50 ans et la classe moyenne seraient particulièrement touchés. Mais les jeunes risquent eux aussi de voir leurs rentes baisser. En outre, le problème de la compensation du renchérissement, qui touche particulièrement les retraités, reste sans solution.

… malgré des cotisations en forte hausse

L’arnaque que constitue la réforme de la LPP entraînerait une hausse des cotisations salariales obligatoires: les actifs verseraient chaque année 2,1 milliards de francs en plus aux caisses de pension. Les coûts par travailleur augmenteraient jusqu’à 2400 francs par an. Les personnes ayant un bas revenu seraient particulièrement touchées, alors que ce sont précisément elles qui souffrent le plus de l’augmentation du coût de la vie.

Un travail bâclé sans rapport avec la réalité

La réforme ne prend pas en compte le fait que les caisses de pension accumulent toujours plus de réserves excessives aux dépens des assurés, ce qui cause une baisse des rentes. Le problème des frais de gestion croissants, qui prive les assurés d’une partie de leur argent, n’est pas résolu non plus. La réforme engendre au contraire davantage de bureaucratie et des décisions arbitraires concernant les rentes. Même les caisses de pension se plaignent de ces problèmes.


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Une tromperie coûteuse pour les femmes

Ce sont surtout les femmes qui passeraient à la caisse, sans garantie de rente plus élevée. Bon nombre d'entre elles qui assument des tâches d’assistance ne seraient pas mieux loties à la retraite. La réforme ne prévoit pas de solution pour les interruptions de carrière liées à la famille ou le travail à temps partiel. De plus, de nombreuses personnes ayant plusieurs emplois, comme les mamans de jour ou les femmes de ménage, ne seraient toujours pas affiliées à une caisse de pension.

Des dépenses incontrôlées

Les banques, les courtiers, les gestionnaires et les experts coûtent plus de 7 milliards par an à nos caisses de pension. L’arnaque que constitue la réforme de la LPP n’y changerait rien, au contraire. Ils pourraient continuer à se servir sur des avoirs encore plus élevés, alors que les assurés voient de moins en moins la couleur de leur argent. C’est inadmissible!

Recommandation du comité référendaire

Le comité référendaire vous recommande donc de voter:

Non

baisse-des-rentes.ch

Le comité référendaire est seul responsable du contenu et de la formulation des arguments figurant ci-dessus.


28

Arguments - Conseil fédéral et Parlement

La prévoyance professionnelle est un pilier important de la prévoyance vieillesse en Suisse. Elle n’a plus été adaptée aux évolutions économiques et sociales depuis environ 20 ans. La réforme est nécessaire pour assurer à nouveau un financement suffisant des rentes servies par les caisses de pension. Elle permettra d’assurer de nombreuses personnes à bas revenu. Cette amélioration concerne en premier lieu les femmes. Le Conseil fédéral et le Parlement approuvent le projet, notamment pour les raisons suivantes.

La réforme n’a que trop tardé

La réforme adapte le 2e pilier aux nouvelles réalités. La dernière réforme importante de la prévoyance professionnelle obligatoire date d’il y a plus de 20 ans. Depuis, de nombreuses choses ont changé: l’espérance de vie a augmenté et les rendements obtenus sur les avoirs de vieillesse ont baissé.

Des rentes plus élevées pour les femmes

La réforme améliore la prévoyance professionnelle des personnes à bas revenu. La plupart de ces personnes sont des femmes. Grâce à la réforme, de nombreuses personnes à bas revenu toucheront une rente du 2e pilier plus élevée. D’autres seront assurées pour la première fois auprès d’une caisse de pension. Cela augmentera la sécurité sociale et contribuera à réduire l’écart entre les rentes des femmes et celles des hommes.

Épargner de nouveau pour sa propre rente

Dans la prévoyance professionnelle, chacun épargne pour sa propre rente. Ce principe est actuellement bafoué par les caisses de pension qui n’offrent que des prestations minimales. Certaines caisses de pension sont contraintes de payer une partie des rentes des retraités avec les rendements du capital des actifs. La future rente de ces derniers s’en trouve diminuée. La réforme réduira le financement croisé aux dépens des actifs.

Stabiliser les caisses de pension

La réforme permettra de donner une base financière solide aux caisses de pension qui n’offrent que le minimum légal ou à peine plus. Les assurés en bénéficieront, car le risque qu’ils doivent combler un déficit de financement diminuera.


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Améliorer les chances des travailleurs âgés

Actuellement, les employeurs versent aux caisses de pension des cotisations plus de deux fois plus élevées pour les travailleurs âgés que pour les plus jeunes. Cela peut dissuader les employeurs d’embaucher des personnes plus âgées. C’est pourquoi les cotisations salariales des jeunes employés seront augmentées et celles des travailleurs âgés diminuées. La réforme réduit ainsi un éventuel désavantage des personnes plus âgées sur le marché du travail.

La réforme renforce la prévoyance vieillesse

La réforme offrira un meilleur équilibre financier aux caisses de pension qui assurent principalement des travailleurs ayant des salaires bas. Elle facilitera l’accès à la prévoyance professionnelle et fournira aux personnes âgées une meilleure protection contre la précarité. La réforme renforcera la prévoyance vieillesse pour que la population suisse puisse continuer à compter sur elle à l’avenir.

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d’accepter la réforme de la prévoyance professionnelle.

Oui

admin.ch/reforme-lpp


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Texte soumis au vote

Loi fédérale

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

(Réforme de la prévoyance professionnelle)

Modification du 17 mars 2023

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 2020, 1

arrête:

I

La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1

1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 19 845 francs (art. 7).

Art. 7, al. 1

1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 19 845 francs sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Art. 8, al. 1 et 2

1 Le 80 % du salaire annuel jusqu’à 88 200 francs doit être assuré. Cette partie du salaire est appelée salaire coordonné.

2 Abrogé

Art. 10, al. 2, let. a

2 L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a. à l’âge de référence (art. 13, al. 1);

Art. 14, al. 2, 2bis et 3

2 Le taux de conversion minimal s’élève à 6,0 % à l’âge de référence (art. 13, al. 1).

1 FF 2020 9501
2 RS 831.40

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2bis Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables à la perception de prestations de vieillesse avant ou après l’âge de référence.

3 Il soumet tous les cinq ans au moins à l’Assemblée fédérale un rapport relatif à la fixation du taux de conversion minimal des années suivantes.

Art. 16 Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:

Âge Taux en % du salaire coordonné
25 à 44 9,0
45 à l’âge de référence 14,0

Art. 44, al. 1

1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l’art. 1, al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des institutions de prévoyance suivantes:

  1. l’institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession;
  2. l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés;
  3. une autre institution de prévoyance, si les dispositions règlementaires de celleci le prévoient.

Art. 46, al. 1 et 2

1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 19 845 francs, peut, s’il n’est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou auprès d’une institution de prévoyance de son organisation professionnelle ou de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celles-ci le prévoient.

2 Lorsqu’il est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d’elle ou d’une institution de prévoyance de son organisation professionnelle, si les dispositions réglementaires ne s’y opposent pas, ou auprès de l’institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.

Art. 47a, al. 2, 3 et 3bis

2 Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut verser des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité, augmenter sa prévoyance vieillesse ou laisser seulement la prestation de sortie dans l’institution de prévoyance. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes.


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3 L’assuré verse des cotisations pour les frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse ou s’il maintient la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité, il verse en outre les cotisations correspondantes.

3bis En cas de décès d’une personne qui n’a pas maintenu l’assurance contre les risques de décès et d’invalidité, l’avoir de prévoyance est versé aux survivants.

Titre précédant l’art. 47b

Partie 2a. Supplément à la rente de vieillesse et à la rente d’invalidité pour les personnes de la génération transitoire

Art. 47b Génération transitoire

Appartiennent à la génération transitoire les femmes nées entre [année de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (année de l’entrée en vigueur) – 64] et [année de l’entrée en vigueur – 50] et les hommes nés entre [année de l’entrée en vigueur – 65] et [année de l’entrée en vigueur – 51].

Art. 47c Droit au supplément à la rente de vieillesse

1 Ont droit à un supplément à la rente de vieillesse les personnes de la génération transitoire qui:

  1. sont assurées auprès d’une institution de prévoyance lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse pour la première fois;
  2. ont atteint l’âge minimal donnant droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse de l’AVS;
  3. ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés conformément aux art. 7, al. 1, ou 46, ou en tant qu’indépendants ou salariés conformément à l’art. 4, al. 1 et 2;
  4. ont été assurées à l’AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;
  5. perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente, et
  6. ont un avoir de prévoyance qui n’est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse; les versements anticipés accordés pour l’encouragement à la propriété dans les vingt dernières années sont pris en compte dans l’avoir de prévoyance déterminant.

2 Ont droit à un supplément réduit les personnes qui ne remplissent que les conditions de l’al. 1, let. a à e, et dont l’avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montantlimite selon l’art. 8, al. 1, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse.


33

3 Le droit au supplément s’éteint au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse.

4 Le Conseil fédéral arrête les conditions auxquelles les périodes d’assurance sont prises en compte dans les années d’assurance visées à l’al. 1, let. c. Il règle la manière dont les années d’assurance doivent être attestées.

5 Il règle la manière de vérifier que la condition prévue à l’al. 1, let. e, est remplie.

6 Il définit les cas spéciaux dans lesquels il est possible de déroger à la condition prévue à l’al. 1, let. e, notamment:

  1. lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance;
  2. lorsque l’institution de prévoyance prévoit le versement de prestations principalement sous forme de capital ou qu’une part de la prestation de vieillesse est versée par des fondations de libre passage.

7 Il peut déterminer comment calculer l’avoir de prévoyance déterminant selon les al. 1, let. f, et 2 dans des cas spéciaux, en particulier:

  1. quand il y a augmentation ou diminution de l’avoir de prévoyance dans les années précédant le départ à la retraite en raison de rachats ou en cas de divorce;
  2. lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance ou détient des avoirs de libre passage;
  3. quand la personne assurée perçoit de façon anticipée sa prestation de vieillesse, ajourne la perception de celle-ci, la perçoit en plusieurs étapes ou perçoit une rente d’invalidité partielle.

Art. 47d Droit au supplément à la rente d’invalidité

1 Ont droit à un supplément à la rente d’invalidité les personnes de la génération transitoire qui:

  1. perçoivent une rente d’invalidité d’une institution de prévoyance;
  2. remplissent les conditions prévues à l’art. 47c, al. 1, let. c à e, applicables par analogie, ou auraient eu la possibilité, si l’invalidité n’était pas survenue, de les remplir en continuant à travailler jusqu’à l’âge de référence, et
  3. ont un avoir de prévoyance hypothétique qui n’est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, au moment où naît leur droit à la rente d’invalidité.

2 L’avoir de prévoyance hypothétique déterminant pour l’al. 1, let. c, comprend:

  1. l’avoir de prévoyance acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
  2. la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures d’après le règlement, jusqu’à l’âge de référence réglementaire, sans les intérêts.

3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire assuré de la personne durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.


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4 N’ont pas droit au supplément les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité selon le système de la primauté des prestations. Toutefois, si les dispositions réglementaires prévoient le remplacement de la rente d’invalidité par une rente réglementaire dont le montant est inférieur lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, celui-ci a droit au supplément à partir de ce moment si, à la naissance du droit à la rente d’invalidité, les conditions des al. 1 à 3 étaient remplies.

5 Les personnes partiellement invalides à raison de 40 % au moins ont droit à un demisupplément. Le supplément entier est accordé à partir d’une invalidité de 60 %.

6 Le droit au supplément s’éteint à la disparition de l’invalidité ou au décès du bénéficiaire de la rente d’invalidité.

7 Le Conseil fédéral peut déterminer comment calculer l’avoir de prévoyance déterminant selon l’al. 1, let. c, dans des cas spéciaux, en particulier:

  1. quand il y a augmentation ou diminution de l’avoir de prévoyance dans les années précédant la naissance du droit à la rente d’invalidité en raison de rachats ou en cas de divorce;
  2. lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance ou détient des avoirs de libre passage.

Art. 47e Montant du supplément de rente

1 Le supplément de rente pour les personnes de la génération transitoire s’élève, par année, à:

Hommes nés entre Montant annuel du supplément de rente
[Année de l’entrée en vigueur – 61] et [année de l’entrée en vigueur – 65] 2400 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 56] et [année de l’entrée en vigueur – 60] 1800 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 51] et [année de l’entrée en vigueur – 55] 1200 francs
Femmes nées entre Montant annuel du supplément de rente
[Année de l’entrée en vigueur – 60] et [année de l’entrée en vigueur – 64] 2400 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 55] et [année de l’entrée en vigueur – 59] 1800 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 50] et [année de l’entrée en vigueur – 54] 1200 francs

2 Le supplément de rente est réduit en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction en se référant aux principes actuariels applicables dans l’AVS.


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3 Le Conseil fédéral introduit une échelle dégressive pour déterminer le montant du supplément de rente pour les personnes dont l’avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant immédiatement avant la perception de la rente.

Art. 47f Financement du supplément de rente

1 L’institution de prévoyance finance le supplément à la rente pour les ayants droit visés aux art. 47c et 47d au moyen d’un apport unique à l’avoir de prévoyance au début du droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

2 Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l’apport. Le subside pour un apport est calculé sur la base de la différence entre, d’une part, le montant de la somme de la rente de vieillesse ou d’invalidité et du supplément et, d’autre part, le montant le plus élevé parmi les suivants:

  1. la rente de vieillesse ou d’invalidité réglementaire;
  2. la rente qui résulte de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et d’un taux de conversion de 6,8 %.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure de calcul et de versement des subsides.

4 Pour financer ces subsides, le fonds de garantie prélève des contributions auprès des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. 3 Ces contributions sont calculées en pourcentage sur 80 % des salaires déterminants selon la LAVS 4 jusqu’à concurrence du double du montant-limite selon l’art. 8, al. 1, de la présente loi. Si le même salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance, le double du montant-limite est appliqué sur le salaire déterminant total selon la LAVS.

5 Le taux de cotisation se monte à 0,24 % la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023. Le Conseil fédéral fixe annuellement le taux des contributions des années suivantes. Ce faisant, il tient compte des besoins financiers probables pour les prochaines années et des moyens financiers des années précédentes encore disponibles.

6 Si une institution de prévoyance prélève auprès des personnes assurées des cotisations destinées à financer sa contribution au fonds de garantie, l’employeur doit payer des cotisations au moins égales au total des cotisations dues par l’ensemble de ses salariés.

7 En cas de droit à un demi-supplément de rente selon l’art. 47d, al. 5, et à une augmentation à un supplément entier, l’apport et le subside correspondant sont traités séparément pour chaque moitié du supplément.

Art. 49, al. 2, ch. 13

2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

13. le fonds de garantie (art. 47f, 56, al. 1, let. c, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);

3 RS 831.42
4 RS 831.10

36

Art. 56, al. 1, let. a

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

a. il verse des subsides aux institutions de prévoyance qui versent des apports au sens de l’art. 47f, al. 1;

Art. 58

Abrogé

Art. 89d Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci, à l’exception du supplément de rente.

II. Dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2023 (rentes en cours)

1 Le taux de conversion des rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 est régi par l’ancien droit

2 Les assurés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de l’entrée en vigueur de cette modification n’ont pas droit à un supplément de rente au sens des art. 47c ou 47d.

III

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil

Note 5

Art. 89a, al. 6, ch. 5a, 5b et 11

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 6 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 7 sur:

5a. l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a),

5b. ex-ch. 5a

11. le fonds de garantie (art. 47f, al. 3 à 6, 56, al. 1, let. c, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),

5 RS 210
6 RS 831.42
7 RS 831.40

37

2. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir

Note 8

Art. 2, al. 1, let. a

1 Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:

a. le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;

3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage

Note 9

Art. 5, al. 1, let. c

1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur à 2000 francs et que l’assuré n’a pas réintégré une institution de prévoyance dans un délai de trois mois après la fin du dernier rapport de prévoyance.

Art. 17, al. 2, partie introductive et let. g

2 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe les taux respectifs des différentes cotisations et si la nécessité en est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

g. cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.

4. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances

Note 10

Art. 37, al. 2, let. b

2 Elles tiennent une comptabilité annuelle séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

b. les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des coûts;

8 RS 822.41
9 RS 831.42
10 RS 961.01

38

IV

1. Coordination avec la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS (AVS 21)

Note 11Note 12

Si la présente modification de la LPP entre en vigueur au 1er janvier 2026 ou ultérieurement, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:

Art. 47b Génération transitoire

Appartiennent à la génération transitoire les femmes nées entre [année de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (année de l’entrée en vigueur) – 65] et [année de l’entrée en vigueur – 50] et les hommes nés entre [année de l’entrée en vigueur – 65] et [année de l’entrée en vigueur – 51].

Art. 47e, al. 1, tableau avec les cohortes de femmes

Femmes nées entre Montant annuel du supplément de rente
[Année de l’entrée en vigueur – 60] et [année de l’entrée en vigueur – 64] 2400 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 55] et [année de l’entrée en vigueur – 59] 1800 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 50] et [année de l’entrée en vigueur – 54] 1200 francs

2. Coordination avec la modification du 17 juin 2022 de la LPP (Modernisation de la surveillance)

Note 13

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LPP ou la modification du 17 juin 2022 14 de cette loi dans le cadre de la modification de la LAVS (Modernisation de la surveillance; annexe, ch. 5) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LPP a la teneur suivante:

Art. 49, al. 2, ch. 13

2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

13. le fonds de garantie (art. 47f, 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);

11 RO 2023 92
12 RS 831.10
13 RS 831.40
14 FF 2022 1563

39

3. Coordination avec la modification du 17 juin 2022 du code civil (Modernisation de la surveillance)

Note 15

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code civil (ch. III, ch. 1) ou la modification du 17 juin 2022 16 de ce code dans le cadre de la modification de la LAVS (Modernisation de la surveillance; annexe, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du code civil a la teneur suivante:

Art. 89a, al. 6, ch. 11

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 17 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 18 sur:

11. le fonds de garantie (art. 47f, al. 3 à 6, 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),

V

En vue de la publication au Recueil officiel, la Chancellerie fédérale est autorisée à remplacer, aux art. 47b et 47e et dans les dispositions de coordination correspondantes, les formules par les années de naissance concrètes.

VI

Si le Conseil fédéral adapte une nouvelle fois les montants-limites (art. 9 LPP) avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Chancellerie fédérale est autorisée à faire les adaptations nécessaires dans la présente modification.

VII

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

15 RS 210
16 FF 2022 1563
17 RS 831.42
18 RS 831.40
Page de fin

Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter, le 22 septembre 2024 :

NON - Initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)»

OUI - Réforme de la prévoyance professionnelle

Annonce de fin

C'était: Votation populaire du 22 septembre 2024

Fin de la brochure